Le délai ordinaire d'assignation sera de huit jours pour ceux qui sont domiciliés dans le
lieu où siège le tribunal ou la justice de Paix compétents ; de trente jours pour ceux qui sont domiciliés
dans les autres parties du Cameroun. Hors du territoire, l'article 15 sera appliqué. Dans les cas qui
requerront la célérité, le président pourra par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à
bref délai.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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