Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement
qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte
de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 88
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.