Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 883

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
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article 883 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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