Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent
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s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer
un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient
formée.
SECT. IV Des effets du partage, et de la garantie des lots.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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