Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de
sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeur à titre universel,
que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier
qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits
d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement
de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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