Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un
marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire
originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'art. 2102, les meubles déplacés sans son consentement
et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils
lui ont coûté.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 225
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.