ARTICLE 2279 — En fait de meubles, la possession vaut titre
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois
ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-
ci son recours contre celui duquel il la tient.
1.
Revendication (action en) : Cas où le défendeur détient la
chose en vertu d’un contrat passé avec le demandeur. La
propriété ne rapporte pas celle de l’obligation de restituer. CS,
Arrêt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2612.
2.
Possession : Non applicable de la règle « En fait de meuble
possession vaut titre ». Violation de l’article 2279 du Code civil.
CS, Arrêt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bull.des arrêts n° 17, p.
2612.
3.
Revendication (action en) : Cas où le défendeur détient la
chose en vertu d’un contrat passé avec le demandeur. La
propriété ne rapporte pas celle de l’obligation de restituer. CS,
Arrêt n°3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 17, p. 2612.
4.
Droit civil : Une action civile en revendication des dommages-
intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du C. civ. ayant
pour origine le vol ou le détournement d’un car est différente
d’une action en revendication faite en vertu de l’article 2279 du
même Code. Si une juridiction confond ces deux actions, sa
décision encourt cassation. CS, Arr. n° 25 du 27 Janvier 1977,
bull. des arrêts n° 36, p. 5300.
5.
Possession : Non-application de la règle « En fait de meuble
possession vaut titre ». violation de l’article 2279 du Code civil.
CS, Arrêt n° 3 du 14 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p.
2612.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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