L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à
compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits
avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et
salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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