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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 2265

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
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article 2265 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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