Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 4

ARTICLE 136

S'il ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas 34 reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
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article 136 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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