Dans le cas où l'absent n'aurait point laisse de procuration pour l'administration de ses biens,
ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du
jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui
appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner
caution pour la sûreté de leur administration.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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