Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 4

ARTICLE 135

Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
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article 135 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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