Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 4

ARTICLE 132

Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
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article 132 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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