Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire les effets du
jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice s'il y a lieu, des mesures conservatoires
prescrites au chapitre 1er du présent titre, pour l'administration de ses biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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