Code civil
› Book 1 › Title 4
ARTICLE 128
Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer
les immeubles de l'absent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 17
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Sommaire
article 128 du Code civil
/akn/cm/act/code/undated/code-civil
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