Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 4

ARTICLE 127

Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
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article 127 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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