Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 4

ARTICLE 125

La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera, à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
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article 125 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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