L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher
l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de
l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l’absent. Si l'époux
demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et
conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer
ensuite.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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