Des servitudes de passage, d’implantation, d’appui et de circulation nécessaires à l’établissement, à l’entretien et à l’exploitation des lignes télégraphiques, des conducteurs d’énergie et des conduites d’eau classés dans le domaine public peuvent être imposées par décret à des immeuble privés.
Des servitudes de non aedificandi ou des limitations de hauteur des bâtiments, des
prescriptions d’abattage d’arbres peuvent également être édictées par décret dans les zones de protection des aérodromes ou des installations militaires, ainsi que la sauvegarde de la navigation aérienne.
Seules les servitudes prévues à l’alinéa 1er ci-dessus ouvrent droit à indemnisation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 06-07-1974
Page source 3
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article 6 du Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial/akn/cm/act/ordonnance/1974-07-06/74-2
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