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Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial › Chapter 1

ARTICLE 3

Aujourd'hui
Le domaine public naturel comprend : - Le domaine public maritime ; - Le domaine public fluvial ; - Le domaine public terrestre et aérien ; Le domaine public maritime est constitué par : a) Les rivages de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées ainsi qu’une zone de cinquante mètres mesurée à partir de cette limite ; b) Les rives des embouchures des cours d’eau subissant l’influence de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres à partir de cette limite ; c) Le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Le domaine public fluvial est constitué par : a) Les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par les plus hautes eaux, ainsi qu’une zone de vingt-cinq mètres à partir de cette limite : b) Les marécages, à l’exception des plantations aménagées ; c) Les cours d’eau non navigables, ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux coulant à plein bord ; d) Des lacs, les étangs naturels et les lagunes dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux. Les domaines publics terrestre et aérien sont constitués respectivement par le sous-sol et l’espace atmosphérique situé du territoire de l’Etat et de la mer territoriale.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 06-07-1974 Page source 1

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Sommaire

article 3 du Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial /akn/cm/act/ordonnance/1974-07-06/74-2
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