Les propriétaires et les occupants de bonne foi qui détiennent sur les dépendances du domaine public telles que définies aux articles 3 et 4 ci-dessus des droits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent être dépossédés que si l’intérêt général l’exige et moyennant une indemnisation calculée comme en matière d’expropriation.
Il en serait de même pour l’exercice des servitudes prévues à l’article précédent, de la démolition des constructions ou de l’enlèvement des clôtures ou plantations établies par lesdits propriétaires ou occupants.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 06-07-1974
Page source 3
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