(Ordonnance 77-2 du 10 janvier 1977). Les immeubles destinés à faire partie du domaine public artificiel de l’Etat sont classés par décret.
Le décret de classement vaut acte d’expropriation, opère le transfert de propriété au profit de la personne morale de droit public intéressée et permet de poursuivre la procédure d’indemnisation selon les règles applicables en matière.
Les dépendances du domaine public naturel ou artificiel reconnues sans utilité compte tenu de leur affectation initiale, peuvent être déclassées et intégrées par décret au domaine privé de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.
En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public ou de l’étendue des servitudes établies en vertu de l’article 6 ci-dessous, il est statué par arrêté du ministre responsable des domaines, avec possibilité de recours devant la juridiction compétente.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 06-07-1974
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