(Ordonnance n° 77-2 du 10 janvier 1977). Font partie du domaine public artificiel :
a) Les autoroutes et une emprise de cent (100) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres en ville à partir du bord extérieur du trottoir ;
b) Les routes nationales et provinciales et une emprise de quarante (40) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à cinq (5) mètres en ville ;
c) Les routes départementales et une emprise de vingt-cinq (25) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à dix (10) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à cinq (5) mètres en ville ;
d) Les pistes carrossables d’intérêt local et une emprise de dix (10) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à cinq (5) mètres dans les agglomérations et en ville ;
e) Les pistes non carrossables ;
f) Les chemins de fer et une emprise de trente-cinq mètres de chaque côté à partir de l’axe de la voie ;
g) Les ports commerciaux, maritimes ou fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port ;
h) Les ports militaires maritimes ou fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port ; tous les ouvrages de défense terrestre, aérienne et maritime de la nation ;
i) Les lignes télégraphiques, téléphoniques, leurs dépendances et une emprise de deux cents mètres autour des centres de télécommunications ;
j) Les allusions déposées en aval ou en amont d’ouvrages construits dans un but d’utilité générale ;
k) Les monuments et édifices publics créés et entretenus par l’Etat ou les autres personnes morales et de droit public notamment les halles, les marchés, les cimetières, les musées ;
l) La concession des chefferies traditionnelles et les biens y afférents et plus spécialement dans les provinces où la concession des chefferies est considérée comme un bien indivis de la communauté dont le chef n’a que la jouissance.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 06-07-1974
Page source 2
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