Sans préjudice des sanctions énoncées à l'article 57, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment :
- mis obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire ou des commissaires aux comptes d'un établissement de crédit à caractère spécial ;
- mis obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire, à l'administrateur provisoire désigné au titre de l'article 63 ;
- mis obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire au liquidateur désigné au titre de l'article 64 ;
- donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des dispositions et textes d'application des articles 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 49 ; 52; 54;
- contrevenu aux dispositions et textes d'application des articles 25 ; 26 ; 32 ; 45 ; 62 ; 63 et 64.
CEMAC
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13 avril 2002
Page source 22
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