Lex Cameroun

CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances › Title 7

ARTICLE 59

Sans préjudice des sanctions énoncées à l'article 57, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment : - mis obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire ou des commissaires aux comptes d'un établissement de crédit à caractère spécial ; - mis obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire, à l'administrateur provisoire désigné au titre de l'article 63 ; - mis obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Commission Bancaire au liquidateur désigné au titre de l'article 64 ; - donné, certifié ou transmis des renseignements inexacts au titre des dispositions et textes d'application des articles 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 49 ; 52; 54; - contrevenu aux dispositions et textes d'application des articles 25 ; 26 ; 32 ; 45 ; 62 ; 63 et 64. CEMAC 23
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13 avril 2002 Page source 22

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article 59 du CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-2002-01-microfinances
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