Lex Cameroun

CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 22

L’exercice de l’activité de microfinance telle que définie à l’ article I du présent Règlement est subordonné à l’agrément de l’Autorité Monétaire après avis conforme de la Commission Bancaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13 avril 2002 Page source 9

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article 22 du CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-2002-01-microfinances
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