Est passible des peines stipulées à l'article 59 quiconque aura contrevenu aux dispositions et aux textes d'application de l'article 24 du présent Règlement, pour non désignation de commissaires aux comptes ou absence d'agrément préalable de ceux-ci.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13 avril 2002
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