Les établissements qui n'auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prescrites par la présente réglementation ou n'auront pas tenu compte d'une mise en garde ou déféré à une injonction de la Commission Bancaire encourent les astreintes suivantes par jour de retard et par omission :
- 10 000 francs pour les quinze (15) premiers jours ;
- 20 000 francs pour les quinze (15)jours suivants ;
- 30 000 francs au-delà.
La notification de ces astreintes aux établissements défaillants et leur liquidation relèvent respectivement de la Commission Bancaire et de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale.
Sur simple saisine de ces Autorités, l'établissement teneur du ou des comptes de l'établissement défaillant est tenu de procéder au débit de ce compte et d'en porter le montant au compte du Conseil National du Crédit.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-04-2002
Page source 23
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 62 du CEMAC-Règlement N° 2002-01 Microfinances/akn/cemac/act/reglement/2002-04-13/cemac-reglement-2002-01-microfinances
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.