Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 61

Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l'unité de caisse. Un poste comptabledispose, sauf dérogation expresse du ministre chargé des finances, d'une seule caisse, d'un seul compte courant bancaire ouvert à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ou BEAC en abrégé ou d'un seul compte courant postal quel que soit le nombre d'organismes publics dont il assure la gestion. L'unité de trésorerie est le principe selon lequel le Trésor public a un seul compte courant ouvert à la BEAC dans lequel toutes les ressources détenues par l'ensemble des comptables publics sont déposées au nom de l'Etat et duquel tous les décaissements sont effectués.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 14

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article 61 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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