Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 91

La Cour des comptes reçoit chaque année communication de toute information et documents des services chargés de l'exécution des lois de finances, notamment les comptes de gestion des comptables publics accompagnés des pièces justificatives. Le ministre chargé des finances lui adresse, tous les trimestres, un état d'exécution des recettes et dépenses de l'Etat. Elle est informée régulièrement des conditions d'application de l'article 61 de la directive organique relative aux lois de finances sur le contrôle de l'engagement des dépenses. Elle peut demander communication de toute information ou documents aux services chargés de l'exécution des budgets des collectivités publiques autres que l'Etat. Elle peut procéder à toute enquête sur pièces et sur place auprès de toute personne morale, publique ou privée, bénéficiaire de fonds publics. Toute personne dans l'exercice de ses fonctions est tenue de communiquer à la Cour des comptes tout document et toute information qu'elle demande et de se rendre aux convocations qu'elle juge nécessaire en application de la présente directive. Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice de ces pouvoirs est puni d'amende, dans les conditions fixées par les législations nationales. En aucun cas, le secret ne peut être évoqué pour refuser de lui communiquer tout document ou toute information qu'elle demande. Toute personne entendue par la Cour des comptes est déliée du secret professionnel.La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 20

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article 91 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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