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Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 23

Aujourd'hui
1. Le ministère d'Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'Avocat devant une juridiction de l'un des États Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu'elle représente. 2. L'Avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du Président de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire. Lorsqu'un Avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre Avocat. 3. Les ordonnances prises en exécution des alinéas précédents peuvent être rapportées par le Président de la Cour, à la requête de l'Avocat exclu.
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article 23 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage /akn/ohada/act/loi/1996-04-18/reglement-procedure-ccja-1996
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