1°) Lorsqu'un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du présent Règlement être accompli avant
l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification
qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette
signification n'est pas compris dans le délai.
2°) Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière
année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui
fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
3°) Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches.
4°) Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou
un jour férié légal dans le pays où l'acte ou la formalité doit être accompli est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant. La liste de ces jours fériés sera dressée par la Cour et sera publiée au Journal Officiel de
l'OHADA.
5°) Les délais de procédure, en raison de la distance, sont établis par une décision de la Cour publiée au Journal
Officiel de l'OHADA.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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