1°) Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu
sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.
2°) Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce
opposition. Celle-ci doit en outre
a) spécifier l'arrêt attaqué ;
b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ;
c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal. La demande est formée
contre toutes les Parties au litige principal.
3°) L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur
tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite
en marge de la minute de l'arrêt attaqué.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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