1°) La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à
exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui
demande la révision.
2°) La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait
nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande
recevable.
3°) La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.
4°) La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu
connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.
5°) Aucune demande en révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
Page source 13
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.