Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 90

Les actes et engagements pris par les initiateurs pour le compte de la société coopérative avant sa constitution doivent être portés à la connaissance des associés coopérateurs lors de l'assemblée constitutive.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 22

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Constitution de la société coopérative Registre des sociétés coopératives - Immatriculation personnalité juridique

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Sommaire

article 90 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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