Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Section 2

ARTICLE 145

La fédération peut exercer des activités économiques dans l'intérêt de ses affiliées. L'exercice de ces activités est soumis au respect du principe de subsidiarité par rapport à celles des unions et sociétés coopératives affiliées.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 32

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Fédération de sociétés coopératives Sous-section 1 - Constitution

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Sommaire

article 145 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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