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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 500

Aujourd'hui
Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, l'administrateur général ne peut recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées à l'article 501 ci-après. Toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.
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Attributions et rémunération de l'administrateur général page 112 / 217 Société anonyme Société anonyme avec administrateur général

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SECTION 500

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article 500 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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