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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 2 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 377

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Le commissaire aux comptes est choisi selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants ci-après. Incompatibilité
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SECTION 377

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article 377 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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