Les sociétés en nom collectif qui remplissent, à la clôture de l'exercice social, deux (2) des conditions suivantes :
1°) total du bilan supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;
2°) chiffre d'affaires annuel supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA ;
3°) effectif permanent supérieur à 50 personnes ; sont tenues de designer au moins un (1) commissaire aux comptes.
La société n'est plus tenue de designer un commissaire aux comptes des lors qu'elle n'a pas rempli deux (2) des conditions fixées ci-dessus pendant les deux (2) exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Pour les autres sociétés en nom collectif ne remplissant pas ces critères, la nomination d'un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital social.
Les dispositions des articles 377 et suivants ci-après sont applicables à tout commissaire aux comptes désigné conformément aux dispositions du présent article.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 64
article 289-1 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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