Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit,
préexistante ou à créer, de l'un des États parties, deux (2) ans au plus tard après sa création, à moins qu'elle soit
dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l'État partie dans lequel la
succursale est située.
Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier, la dispense est accordée
pour une durée de deux (2) ans, non renouvelable.
En cas de non-respect des dispositions visées au premier alinéa du présent article, le greffier ou l'organe
compétent de l'État partie procède à la radiation de la succursale du registre du commerce et du crédit mobilier,
après décision de la juridiction compétente, statuant sur requête, à sa demande ou à celle de tout intéressé.
La décision de radiation donne lieu à la diligence du greffier ou de l'organe compétent de l'État partie à une
insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État partie.
page 25 / 217
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 25
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 120 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014