Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant :
1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution
elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
3°) aux créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits
dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
4°) aux créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au
Registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 107
ci-dessus ;
6°) aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou
d'opposition à la procédure.
En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent
article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc
le franc.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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