Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues
par les articles 148 et 149 ci-après.
Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par
rapport aux dispositions de l'article 107 ci-après. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par
l'article 107 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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