Sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit :
1°) les frais d'inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie
des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière
année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure
collective ;
4°) les sommes dues aux auteurs d'œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années
ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure
collective ;
5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes
dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales, douanières et envers les organismes de sécurité et de
prévoyance sociales.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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