Sous réserve des dispositions de l'article 256-5 ci-dessous, une procédure collective étrangère est reconnue si :
elle est une procédure collective étrangère, telle que définie à l'article 1-3 ; le représentant demandant la reconnaissance est un représentant étranger, tel que défini à l'article 1-3 ; la demande satisfait aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 256-14 ; la demande a été soumise à la juridiction compétente visée à l'article 256-3.
La procédure collective étrangère est reconnue :
en tant que procédure collective étrangère principale si elle a lieu dans l'État étranger où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ; en tant que procédure collective étrangère non principale si le débiteur a un établissement, tel que défini à l'article 1-3 ci-dessus, dans l'État étranger.
La décision relative à une demande de reconnaissance d'une procédure collective étrangère est rendue dans un bref délai.
Les dispositions des articles 256-13 à 256-17 n'empêchent pas la modification ou la cessation de la reconnaissance de la procédure collective étrangère s'il apparaît que les motifs de la reconnaissance étaient totalement ou partiellement absents ou qu'ils ont cessé d'exister.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 116
article 256-16 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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