Modification et retrait
de la licence non volontaire
1) Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence non volontaire, le
tribunal civil peut modifier la décision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure où
des faits nouveaux justifient une telle modification.
2) Sur requête du titulaire du brevet, le tribunal civil retire la licence non volontaire :
a) si le motif de son octroi a cessé d’exister;
b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 49.4)a)
précédent;
c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à
l’article 49.4)b) précédent.
3) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition de
l’alinéa 2)a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence non
volontaire pour cesser l’exploitation industrielle de l’invention au cas où une cessation
immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.
YH
Collection de lois accessible en ligne
OAPI
OA003FR
Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999
page 56/206
4) Les dispositions des articles 48 et 49 de la présente annexe sont applicables à la
modification ou au retrait de la licence non volontaire.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
Page source 55
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 52 du Accord de Bangui 1999 -OAPI/akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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