Licences d’office
1) Lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour l’économie du
pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou l’insuffisance de leur
YH
Collection de lois accessible en ligne
OAPI
OA003FR
Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999
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exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays, ils peuvent être soumis
par acte administratif du ministre compétent de l’État membre en cause au régime de la
licence non volontaire. Ledit acte détermine l’administration ou l’organisme bénéficiaire, les
conditions de durée et le champ d’application de la licence non volontaire ainsi que le
montant des redevances.
2) À défaut d’accord amiable entre le titulaire du brevet et l’administration intéressée
sur les conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil.
3) Les licences d’office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences non
volontaires accordées en vertu de l’article 46.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
Page source 56
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article 56 du Accord de Bangui 1999 -OAPI/akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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