Les dispositions des articles 3, 5 bis, 7, 8bis, 17, 18 bis, 21, 22, 24, 29, 36, 42, 44, 56, 69, 70, 87,
91, 92 ter, 104 ter, 105, 106, 107, 127, 137 bis, 140 bis, 142, 143, 149, 225, 225 bis, 239, 239 bis, 239
ter, 239 quater, 239 quinquies, 239 sexies, 239 septies, 240, 243, 342, 343, 543, 571, 607 nouveau, 608
nouveau, 608 bis nouveau, L1, L4, L7 bis, L8 bis, L13, L18, L35, L36, L42, L68, L76, L77, L99,
L119, L121, C12 et C24 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :
LIVRE PREMIER :
IMPOTS ET TAXES
TITRE I :
IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE I
IMPOTS SUR LES SOCIETES
Article 3.- ................................................................................................... ;
5) Les établissements de micro-finance quelles que soient leur forme juridique et leur nature.
Article 5 bis.- (1) Sont réputées exploitées au Cameroun :
- les entreprises dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Cameroun ;
- les entreprises qui ont au Cameroun un établissement permanent ;
- les entreprises qui disposent au Cameroun d'un représentant dépendant.
(2) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées à l'alinéa (1) ci-dessus est
imposable au Cameroun dès lors qu'elles y réalisent des activités formant un cycle commercial
complet.
Article 7.-
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
A- FRAIS GENERAUX
1. Rémunérations et prestations diverses
d) sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges à condition qu'ils ne
soient pas exagérés :
• ....................................................................................................................;
• ....................................................................................................................;
• les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours
de validité dans la limite globale de 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des
frais en cause.
Le reste sans changement.
Article 8 bis.- (1).- Les charges visées à l'article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à cinq cent
mille (500 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu'elles sont payées en espèces.
Le reste sans changement.
Article 17.- (1) Le taux de l'impôt est fixé à 30%.
(2) Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire ou d'un régime fiscal
incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014.
(3) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à FCFA 1 000 est
négligée.
(4) Lorsqu'une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers, l'impôt ainsi calculé est diminué
par voie d'imputation de la retenue à la source déjà supportée à raison de ces revenus. Ce régime n'est
pas applicable aux sociétés visées à l'article 13 ci-dessus.
Article 18 bis (nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres
nominatifs qu'elles émettent. Le registre est tenu et mis à jour par chaque société ou par chaque
personne habilitée à cet effet.
(2) Le registre côté et paraphé par le greffe du tribunal du lieu de situation de l'entreprise contient les
mentions ci-après :
- les opérations relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement et de séquestre des titres ;
- la date de l'opération ;
- les noms, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
- les noms, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion des titres au porteur en titres nominatifs.
(3) En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres. Toutes les écritures contenues dans les registres doivent être signées par le représentant légal de la société ou son délégué.
(4) En cas d'émission de titres au porteur, les sociétés commerciales sont astreintes aux obligations prévues par l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique.
Article 21.- (1) L'impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d'après les modalités ci-après :
- pour les personnes assujetties au régime du réel, un acompte représentant 2% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;
- ....................................................................................................................................;
(3) Le taux du précompte est de :
- 10% pour tout contribuable ne relevant pas du fichier d'un centre des impôts.
Le reste sans changement.
Article 22.- : (1) ....................................................................................................................................
(2) Le montant de l'impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application du taux de 2% à la base de référence telle que définie à l'article 23 ci-après.
Ce minimum de perception est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
CHAPITRE II
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 24.- (1) Il est établi un Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques assis sur le revenu net réalisé.
(2) Sont constitutifs de revenus au sens de l’alinéa 1 ci-dessus les revenus catégoriels ci-après :
Le reste sans changement.
SECTION II
DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT
SUR LE REVENU DES PÈRSONNES PHYSIQUES
Article 29.- L'assiette de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est déterminée pour chaque type de revenus nets catégoriels dont dispose le contribuable au titre d'une année d'imposition, après abattement d'un montant forfaitaire de 500.000 FCFA en ce qui concerne les traitements et salaires.
Le reste sans changement.
SOUS-SECTION II
DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
I- REVENUS IMPOSABLES
Article 36.- ................................................................................................. ;
(3) les rémunérations allouées aux membres des Conseils d’Administration des sociétés anonymes, à l’exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle.
Le reste sans changement.
Article 42.- Sont imposables (...) les plus-values nettes globales réalisées au Cameroun ou à l’étranger, à l’occasion des cessions, même indirectes, d’actions, d’obligations et autres parts de capital d’entreprises de droit camerounais (...) ».
Les cessions indirectes d’actions, de parts et d’obligations d’entreprises de droit camerounais comprennent notamment toute cession réalisée au Cameroun ou à l’étranger, entre deux sociétés étrangères appartenant au même périmètre de consolidation lorsque l’une des entités de ce périmètre possède, entièrement ou partiellement, le capital d’une société de droit camerounais.
Le reste sans changement.
III - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
Article 44.- Le revenu imposable est déterminé :
................................................................................................................
................................................................................................................
(6) Pour les revenus des cessions indirectes visés à l'article 42 ci-dessus, par la plus-value réalisée sur la
cession de la participation de l'entité étrangère au capital de la société camerounaise.
.
SOUS-SECTION VI
DES BENEFICES ET REVENUS DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
I- REVENUS IMPOSABLES
Article 56.- (1) ................................................................................................... ;
(2)...................................................................................................;
a) ................................................................................................... ;
b) ................................................................................................... ;
c) ................................................................................................... ;
d) les rémunérations allouées aux membres des Conseils d'Administration des établissements
publics, des entreprises du secteur public et parapublic à quelque titre que ce soit ;
e) les allocations de toute nature, telles que les primes, gratifications, indemnités et per-diem
alloués aux membres des commissions et des comités ad-hoc ou permanents, ainsi qu'aux
membres de toutes les entités publiques et parapubliques ;
f) les sommes, primes, allocations ou rémunérations de toute nature versées aux sportifs et artistes
quel que soit leur domicile fiscal.
SECTION III :
CALCUL DE L'IMPOT
Article 69.- (1) Sous réserve des conventions internationales, l'Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques applicable aux salariés est calculé par application du barème ci-après sur le revenu net des
traitements, salaires, pensions, rentes viagères :
Le reste sans changement.
(2) Pour les contribuables qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non
commerciaux visés à l'article 56 (2) a, b, c, les bénéfices agricoles, les revenus fonciers, l'impôt est
calculé par application du taux prévu à l'article 17 du présent code.
L'impôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 2% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice,
majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
Le reste sans changement.
Article 70.- Pour le cas spécifique des revenus des capitaux mobiliers et des rémunérations,
allocations et bénéfices non commerciaux visés à l'article 56 (2) d, e, f, il est appliqué un taux
libératoire de 15% sur le revenu imposable.
SECTION VI
MODALITES DE PERCEPTION
Article 87.- Sont soumis à une retenue à la source de 15%, les revenus fonciers bruts déterminés,
conformément aux dispositions de l'Article 48 du présent Code.
Le reste sans changement.
Article 91.- .................................................................................................... ;
2) Régime réel
Un acompte égal à 2% du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois est payé, au plus tard le 15 du
mois suivant, sur la base d'un imprimé fourni par l'Administration qui en accuse réception.
Le reste sans changement.
Article 92 ter (nouveau).- L'impôt dû conformément aux dispositions de l'article 56 (2) d, e, f est
retenu à la source par l'entité qui procède au paiement.
Les sommes ainsi retenues sont reversées au plus tard le 15 du mois suivant à la Recette des
Impôts territorialement compétente.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A
L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 104 Ter.- Les gestionnaires de trusts ou fiducies étrangers domiciliés au Cameroun doivent
également déposer, dans le délai prévu à l'article 101 ci-dessus, tous les renseignements relatifs à
l'identité des personnes liées auxdits trusts ou fiducies, ainsi qu'aux avoirs desdits trusts ou fiducies.
Articles 105 à 107.- supprimé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
ET AUX DROITS D'ACCISES
Article 127.- Sont imposables les opérations ci-après :
(1).................................................................................................... ;
(14) Les commissions perçues par les agences de voyage à l'occasion des ventes de titres de transport
pour les vols intérieurs.
Article 137 bis (nouveau).- Toutefois, l'exclusion prévue à l'article 137 (2) du présent code ne
s'applique pas pour la détermination de la base imposable aux droits d'accises.
Article 140 bis (nouveau).- Les prélèvements effectués à la porte au titre des droits d'accises donnent
lieu à l'occasion des reventes sur le territoire national à des régularisations par l'administration fiscale,
conformément aux dispositions des articles 135 et 142 du présent Code.
Article 142.-................................................................................................................. ;
(7) Pour le cas spécifique des tabacs, le montant du droit d'accises résultant de l'application du taux
de 25 % visé à l'alinéa 1 (b) ci-dessus, ne peut être inférieur à 3500 FCFA pour 1000 tiges de
cigarettes.
(8) (nouveau) : Pour le cas spécifique des boissons alcooliques, le montant du droit d'accises résultant
de l'application du taux de 25% visé à l'alinéa (1) b ci-dessus ne peut être inférieur à :
- 250 FCFA par litre pour les bières ;
- 150 FCFA par degré d'alcool et par litre pour les vins, liqueurs et spiritueux ayant une teneur
en alcool comprise entre 0° et 24° ;
- 200 FCFA par degré d'alcool et par litre pour les vins, liqueurs et spiritueux ayant une teneur
en alcool comprise entre 25° et 50° ;
- 250 FCFA par degré d'alcool et par litre pour les vins, liqueurs et spiritueux ayant une teneur
en alcool supérieure à 50°.
Article 143.- (1) .............................................................................................................. ;
............................................................................................................................... ;
(d) Pour les opérations taxables d'une valeur au moins égale à cent mille (100 000) francs CFA, le
droit à déduction n'est autorisé qu'à condition que lesdites opérations n'aient pas été payées en
espèces.
...............................................................................................................................
(4) .............................................................................................................................
La Taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de
l'attestation de retenue à la source délivrée par l'entité habilitée à procéder à la retenue à la source des
impôts et taxes.
Article 149.-................................................................................................................. ;
(4) Aucune demande de remboursement ou de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut
être introduite sur la base de factures payées en espèces.
ANNEXES DU TITRE II
ANNEXE 1 : LISTE DES BIENS DE PREMIERE NECESSITE EXONERES DE TVA
.
| N° du tarif | Désignation tarifaire |
| ........ | ...... |
| 270 900 10 | Huiles brutes de Pétrole |
| Le reste changement | |
CHAPITRE III :
TAXE SPECIALE SUR LE REVENU
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEME
Article 225.- ........................................................................................................................ :
- ........................................................................................................................................ ;
- les livraisons de toutes natures dans le cadre des marchés et commandes publics, payés sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, des sociétés à capital public et des sociétés d'économie mixte, ou sur financement extérieur.
Le reste sans changement.
Article 225 bis (nouveau).- (1) L'admission d'une entreprise à la Taxe Spéciale sur le Revenu libératoire ne la dispense pas des obligations:
- de paiement des impôts autres que l'impôt sur les sociétés dont elle est le redevable réel ;
- de retenue à la source des impôts droits et taxes dont elle n'est que le redevable légal.
(2) L'entreprise admise au régime de la Taxe Spéciale sur le Revenu libératoire doit en outre :
- tenir une documentation probante permettant de retracer l'assiette des impôts dus ;
- faire apparaître obligatoirement sur toutes ses factures le montant brut des opérations, la Taxe Spéciale sur le Revenu à retenir à la source et à reverser au Trésor Public camerounais par ses clients et le montant net à lui reverser.
Article 239.- L'assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes et redevances du secteur minier relèvent de la compétence exclusive de l'Administration fiscale.
Article 239 bis (nouveau).- Les taux des droits, taxes et redevances minières et de l'eau sont fixés comme suit :
(1) Pour les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert de la carte d'artisan minier, de l'autorisation d'exploitation artisanale, de la carte de collecteur et de l'autorisation d'ouverture d'un bureau de commercialisation de substances minérales:
i. Carte d'artisan minier :
- octroi : 10.000 francs CFA
- renouvellement: 15.000 francs CFA
ii. Autorisation d'exploitation artisanale :
- octroi : 50 000 francs CFA
- renouvellement : 100 000 francs CFA
- transfert : 250 000 francs CFA
iii. Carte de collecteur : .
- octroi : 25.000 francs CFA
- renouvellement : 50.000 francs CFA
- transfert 75. 000 francs CFA
iv. Autorisation d'ouverture d'un bureau de commercialisation de substances minérales :
- octroi : 1 000 000 francs CFA
- renouvellement : 1 500 000 francs CFA
(2) pour l'attribution et le renouvellement du permis de reconnaissance:
- attribution : 5 000 000 francs CFA
- renouvellement : 10 000 000 francs CFA
(3) pour les demandes d'attribution, de renouvellement ou de transfert du permis d'exploration :
- attribution : 3 000 francs CFA / km²
- renouvellement : 4 000 francs CFA / km²
- transfert : 10 000 000 francs CFA
(4) Les demandes d'attribution, de renouvellement et de transfert du permis d'exploitation :
- attribution : 6 000 000 francs CFA
- renouvellement : 15 000 000 francs CFA
- transfert : 30 000 000 francs CFA
(5) pour les demandes d'attribution, de renouvellement et de transfert du permis d'exploitation de petite mine:
- Attribution : 3 000 000 francs CFA
- Renouvellement : 6 000 000 francs CFA
- Transfert : 15 000 000 francs CFA
(6) Pour les demandes d'attribution, de renouvellement ou de transfert de l'autorisation d'exploitation de carrière et du permis d'exploitation de carrière:
i. Autorisation d'exploitation de carrière :
- Octroi : 1 500 000 francs CFA
ii. Permis d'Exploitation de carrière :
- Attribution : 2 000 000 francs CFA
- Renouvellement : 2 500 000 francs CFA
- Transfert : 3 000 000 francs CFA
(7) Pour les demandes d'attribution, de renouvellement des permis de reconnaissance et
d'exploration des gîtes géothermiques, des eaux de source, des eaux minérales et thermo
minérales:
i. Permis de reconnaissance :
- institution : . 300 000 francs CFA
- renouvellement : 500 000 francs CFA
ii. Permis d'exploration :
- institution : 1 000 000 francs CFA
- renouvellement : 1 500 000 francs CFA
- transfert : 2 000 000 francs CFA.
(8) Pour les demandes d'attribution, de renouvellement et de transfert du permis d'exploitation des
gîtes géothermiques, des eaux de source, des eaux minérales et thermo minérales:
- attribution : 3 000 000 francs CFA
- renouvellement : 6 000 000 francs CFA
- transfert : 15 000 000 francs CFA.
(9) Pour la redevance de superficie minière :
Autorisation d'exploitation artisanale : 50 francs CFA/m²/an
Autorisation et Permis d'Exploitation des carrières : 25 francs CFA/m²/an
Exploitation des gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo-minérales :
15 francs CFA/m²/an
Permis d'exploitation minière industrielle : 200 000 francs CFA/km²/an
- Permis d'exploitation de petite mine : 25 francs CFA/m²/an
- Permis de recherche
• 1ère année : 1 000 francs CFA/km²/an
• 2ème année : 2 000 francs CFA/km²/an
• 3ème année : 4 000 francs CFA/km²/an
• 4ème année : 5 000 francs CFA/km²/an
• 5ème année : 6 000 francs CFA/km²/an
• 6ème année : 7 000 francs CFA/km²/an
• 7ème année : 7 000 francs CFA/km²/an
Pour les gîtes géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et thermo-minérales, les
montants des redevances de superficie sont les suivants :
a) permis d'exploration : 500 francs/m²/an
b) permis d'exploitation : 1500 francs/m²/an
Le minimum de perception de la redevance de superficie annuelle du permis d'exploitation est de
2 000 000 (deux millions) FCFA pour la petite mine et de 4 000 000 (quatre millions) FCFA pour la
mine industrielle.
(10) La taxe à l'extraction des substances de carrière est fonction du volume des matériaux extraits
et est fixée ainsi qu'il suit :
• Matériaux meubles : (argiles, galets, latérites, pouzzolanes, sables,...) : 200 francs CFA/m3.
• Matériaux durs : pierres : 350 francs CFA/m3
(11) La taxe ad valorem est fixée ainsi qu'il suit:
- Pierres précieuses (diamant, émeraude, rubis, saphir) : 20% ;
- Métaux précieux (or, platine,...) : 15% ;
- Métaux de base et autres substances minérales : 10% ;
- Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermo minérales : 800 Francs/m³
Pour un exercice fiscal, la taxe ad valorem est déductible du résultat imposable à l'impôt sur le revenu
dans la limite de 5% du chiffre d'affaires réalisé au cours du même exercice.
Article 239 ter.- (1) Les droits fixes pour attribution, renouvellement ou transfert de tous les titres
miniers, la redevance de superficie annuelle, la taxe ad valorem, la taxe à l'extraction des produits de
carrière et la redevance sur la production des eaux de source, des eaux minérales et des eaux thermo
minérales sont payés uniquement auprès du Receveur des Impôts compétent.
(2) La redevance de superficie annuelle due par les détenteurs de titres miniers est payée dans les
soixante (60) jours francs à compter de la date de l'état de liquidation établi par les services compétents
de l'administration chargée des mines pour la première année. A compter de la deuxième année, la
redevance de superficie annuelle est payée spontanément par le contribuable au plus tard le 31 janvier.
En cas de non paiement dans les délais prescrits, l'administration fiscale, sur la base de la superficie
contenue dans le titre détenu, constate la créance de l'Etat et initie les poursuites conformément aux
dispositions du livre des procédures fiscales.
(3) Les services du Ministère en charge des mines sont tenus de mettre à la disposition des services de
l'administration fiscale au plus tard le 05 de chaque mois les quantités de minerais extraits
mensuellement par chaque entreprise minière.
(4) Les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement de la taxe à
l'extraction des produits de carrière, de la redevance de superficie annuelle, de la taxe ad valorem et de
la redevance sur la production des eaux sont celles prévues par le livre des procédures fiscales.
Article 239 quater.- (1) Nul n'est autorisé à exporter les produits de l'exploitation minière ou à
obtenir renouvellement ou transfert d'un titre minier s'il ne justifie au préalable du paiement des
droits et taxes prévus par la législation en vigueur.
(2) Le respect des obligations de paiement visé à l'alinéa (1) ci-dessus est constaté par un quitus fiscal
dûment signé du Directeur Général des Impôts.
Article 239 quinquies.- Le produit de la taxe ad valorem et de la redevance sur la production des
eaux de source, des eaux minérales et des eaux thermo minérales sont reparties et affectées ainsi qu'il
suit :
- 25 % au titre de droit de compensation des populations affectées par cette activité au bénéfice de
la commune territorialement compétente.
- 10 % au titre des frais d’assiette, de recouvrement et d’appui au suivi et au contrôle techniques
des activités concernées reparti à raison de 50 % pour l’administration fiscale et 50 % pour celle
en charge des mines ;
- 65 % au profit du trésor public.
Article 239 sexies.- Le contrôle des impôts et taxes miniers est assuré par l’administration fiscale avec
l’appui du ministère en charge des mines conformément aux règles du livre des procédures fiscales.
Article 239 septies.- Les règles applicables en matière de contentieux de la fiscalité minière sont celles
fixées par le livre des procédures fiscales.
Article 240.- Supprimé.
Article 243.- La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie du titre
d’exploitation forestière, et constituée du prix plancher et de l’offre financière.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :
- Etat ........................ 50 %
- Communes .................... 50 %
Le reste sans changement.
TITRE VI :
ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
CHAPITRE XI :
FIXATION DES DROITS
Article 342.- Sont soumis aux taux moyens :
10) Les marchés et commandes publics de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget de
l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, ainsi que les marchés
passés par les sociétés à capital public et les sociétés d’économie mixte, ou sur financement extérieur.
Article 343.- (1) ..........................................................................................................................
(2) les cessions d’actions, de parts et d’obligations de sociétés commerciales ou civiles n’ayant
pas leur siège social dans un pays de la CEMAC dès lors qu’il en est fait usage ou qu’ils
emportent des conséquences dans un pays de la CEMAC ;
CHAPITRE I
TARIFS DES DROITS D'ENREGISTREMENT
Article 543. Sont soumis :
c) Au taux moyen de 5%
- ............................................................................................ ;
- ............................................................................................ ;
- les marchés et commandes publiques de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés à capitaux publics et des sociétés d'économie mixte ou sur financement extérieur.
d) Au taux réduit de 2%
- ............................................................................................ ;
- Les cessions, même indirectes, au Cameroun ou à l'étranger, d'actions, de parts et d'obligations de sociétés dont le siège social est au Cameroun.
Dans ce cas, la base des droits d'enregistrement est constituée par la quote-part du prix de cession correspondant à la participation de l'entité étrangère au capital de la société camerounaise ;
- les baux ruraux à usage d'habitation ;
- ............................................................................................ ;
- sous réserve des dispositions des articles 350 et 545, les marchés et commandes publics de montant supérieurs à 5 millions, payés sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés à capitaux publics et des sociétés d'économie mixte ou sur financement extérieur
-
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEME
CHAPITRE XV
SECTION X
REMISE, MODERATION ET MAJORATION
DES PENALITES DE RETARD ET AMENDES
Article 571.- Conformément à l'Article 410 du présent Code, la modération ou la remise gracieuse des pénalités, peut être accordée sur demande timbrée du redevable et selon les modalités ci-après :
- ............................................................................................ ;
- ............................................................................................ ;
Les remises ou les modérations des pénalités, de retard sont accordées :
- jusqu'à 1 000 000 francs par les Chefs de Centres des Impôts ;
- jusqu'à 5 000 000 de francs par les Chefs de Centres Régionaux des Impôts et le Directeur des Grandes Entreprises ;
- jusqu'à 20 000 000 de francs par le Directeur Général des Impôts ;
- au-delà de 20 000 000 de francs par le Ministre en charge des Finances.
CHAPITRE VII
DROIT DE TIMBRE D'AEROPORT
Article 607 (nouveau).-
(1) Le droit de timbre d'aéroport est collecté par les compagnies aériennes à raison du nombre de passagers embarqués à partir du Cameroun.
(2) Il est assis sur le nombre de passagers titulaires d'un titre de transport ayant donné lieu à paiement quel que soit le lieu d'achat dudit titre.
(3) Le droit de timbre d'aéroport est collecté par les compagnies aériennes au moment de l'achat du titre de transport, et reversé auprès du Receveur des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant.
(4) les compagnies aériennes n'ayant pas d'établissement stable au Cameroun sont tenues de désigner un représentant solvable accrédité auprès de l'Administration fiscale pour le reversement desdits droits.
Article 608 (nouveau).- Le droit de timbre d'aéroport ne s'applique pas aux membres de l'équipage, au personnel de bord, ainsi qu'aux passagers en transit direct.
Article 608 bis (nouveau).- Les règles en matière de déclaration, de recouvrement, de contrôle et du contentieux, ainsi que les sanctions applicables en matière de droit de timbre d'aéroport sont celles fixées par le Livre des Procédures Fiscales.
LIVRE DEUXIEME
LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
SECTION III : OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'IMPOT
Article L 1.- ................................................................................................... ;
........................................................................................................................;
Ces obligations déclaratives s'appliquent également aux salariés des secteurs public et privé, aux fondations, aux associations et aux organismes à but non lucratif, aux gestionnaires ou bénéficiaires de trusts, fiducies ou de structures similaires ainsi qu'aux contribuables étrangers qui effectuent au Cameroun des activités économiques sans y avoir un siège. Ils doivent de ce fait désigner un représentant solvable accrédité auprès de l'Administration fiscale.
Article L4.- ................................................................................................... ;
Ces obligations s'appliquent également aux représentants accrédités désignés dans les conditions prévues à l'article L1 ci-dessus, ainsi qu'aux gestionnaires de trusts, fiducies ou de structures similaires domiciliés au Cameroun.
Article L 7 bis.- ...................................................................................................;
(3) Nul ne peut se soustraire au paiement d'un impôt, droit ou taxe ou en réclamer l'exonération sur la base de la destination ou de l'affectation du produit dudit impôt, droit ou taxe.
.
SECTION IV
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
Article L 8 bis.- (1) Les facturations des entreprises font l'objet d'un suivi électronique par l'administration fiscale dans les conditions définies par arrêté du Ministre en charge des finances.
(2) Les entreprises, quel que soit leur statut ou leur nature, sont tenues de se conformer au système de suivi électronique visé à l'alinéa (1) ci-dessus.
SOUS-TITRE II
CONTROLE DE L'IMPOT
Article L 13.- : (1) Au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la première intervention, l'Administration des impôts adresse, sous pli recommandé ou en mains propres avec accusé de réception ou par bordereau de décharge, un avis de vérification de comptabilité ou de vérification de situation fiscale d'ensemble et un exemplaire de la Charte du contribuable, qui l'informent de la possibilité qu'il a de se faire assister d'un conseil de son choix. Mention doit en être faite dans l'avis de vérification sous peine de nullité de cette dernière.
Le reste sans changement.
Article L 18.- (1)
..................................................................................................................................
(2) L'administration fiscale peut également faire appel à des experts internationaux dans le cadre des accords dont le Cameroun est partie.
Article L 35.- (nouveau)- La prescription est interrompue par le dépôt de l'avis de vérification, la notification de redressement, la déclaration ou la notification d'un procès-verbal ou par acte comportant reconnaissance de l'impôt de la part du contribuable.
Article L 36.- : ................................................................................................... :
Toutefois, l'Administration conserve son droit de reprise au regard de ces impôts et taxes. Elle est en droit de rectifier, dans le délai de reprise, les bases précédemment notifiées sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l'occasion d'investigations supplémentaires au sein de l'entreprise.
Le reste sans changement.
Article L 42.- Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilé, dûment mandatés à cet effet, ont le droit d'obtenir sous forme matérielle ou immatérielle, communication
de documents détenus par les personnes et organismes énumérés à l'article L43 ci-dessous, afin
d'effectuer le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables ou d'obtenir les renseignements
pour le compte d'une administration fiscale étrangère, sans que puissent leur être opposés les
dispositions de la loi sur le secret bancaire, ainsi que le secret professionnel sous réserve des
dispositions de l'article L47 du présent Livre des Procédures Fiscales.
SOUS-TITRE III
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Article L 68.- Chacun des actes de poursuite délivrés par les porteurs de contraintes doit, sous peine
de nullité, mentionner le montant des frais de poursuites fixé à 1 % du montant de la dette pénalités
comprises, plafonné à FCFA 100 000, destiné à la rémunération des porteurs de contraintes dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Le reste sans changement.
SOUS-SECTION III
BLOCAGE DES COMPTES BANCAIRES
Article L 76.- Les Receveurs régionaux des impôts et les Receveurs des impôts des unités de gestion
spécialisées peuvent procéder au blocage des comptes bancaires du contribuable sans préjudice des
sanctions prévues par ailleurs en cas de non-règlement à l'échéance, et après une mise en demeure, des
sommes dûment liquidées.
SOUS-SECTION IV
FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT
Article L 77.- (1) Le Receveur des impôts territorialement compétent peut procéder à la fermeture
d'office et immédiate de l'établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues
par ailleurs, en cas de non règlement a près mise en demeure des sommes dûment liquidées.
Le reste sans changement.
CHAPITRE I
SANCTIONS FISCALES
Article L 99.- (1) Donne lieu à une amende forfaitaire égale à un million (1 000 000) francs le
dépôt, après mise en demeure, d'une déclaration faisant apparaître un impôt néant ou un crédit.
(2) Donne lieu à l'application d'une amende d'un million (1 000 000) francs par mois, après mise en
demeure, le non dépôt dans les délais des déclarations prévues aux articles 18 (3), 18 bis, 101,102 et 104
ter.
SOUS-TITRE V
CONTENTIEUX DE L'IMPOT
Article L 119. - La réclamation présentée au ministre, qui tient lieu de recours gracieux préalable,
doit à peine d'irrecevabilité, remplir les conditions suivantes
- ..................................................................................................................................... ;
- ............................................................................;
- ............................................................................;
- ............................................................................;
- ............................................................................;
- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt et de 15%
supplémentaires de la partie contestée.
.
Article L 121. - Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d'une imposition mise à sa
charge peut, s'il en a expressément formulé la réclamation dans les conditions fixées à l'article L116
ci-dessus, obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions, à condition :
- ............................................................................;
- ............................................................................;
- supprimé.
Le reste sans changement.
LIVRE TROISIEME :
CHAPITRE I
DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEME
Article C 12.- (1) Les entreprises nouvelles bénéficient d'une exonération de la contribution des
patentes pour une période d'un (1) an.
(2) ............................................................................
(3) Pour les entreprises adhérentes des centres de gestion agréés, la période visée à l'alinéa (1) ci-
dessus est prorogée d'un an.
SECTION VIII
DE L'EMISSION ET DU PAIEMENT DE LA PATENTE
ARTICLE C 24.-............................................................................;
(3) Sous réserve des dispositions relatives au contentieux fiscal, le renouvellement du titre de patente
est conditionné à la présentation par le contribuable d'une attestation de non redevance.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 23-12-2014
Page source 2
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article 2 du Loi n°2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015/akn/cm/act/loi/2014-12-23/loi-n-2014-026
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