(1) Au sens de la présente loi, est considéré comme artisan, tout travailleur autonome qui exerce une activité et qui
en assure la pleine responsabilité de la direction et de la gestion, tout en participant lui-même au travail.
(2) Ce travail peut être exécuté manuellement ou à l’aide d’une force motrice, celle-ci pouvant être ou non la
propriété de l’artisan.
(3) L’artisan peut bénéficier du concours des membres de sa famille, de compagnons ou d’apprentis, à l’exclusion de
tout agent de maîtrise appelé à le remplacer en permanence.
(4) L’artisan peut assurer à la fois dans son domaine d’action, la recherche de la matière première, la production, la
transformation, la commercialisation et le service après-vente.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13 juillet 2007
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