Les dépenses de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles comprennent:
a) les dépenses de prestations;
b) les dépenses de préventions;
c) les dotations à la réserve mathématique prévue à l’article 12;
d) les dépenses de fonctionnement;
e) les dépenses de l’action sanitaire et sociale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 11 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011