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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 2

ARTICLE 10

Aujourd'hui
1. Les cotisations dues au titre de la présente loi son fixées, assises et recouvrées conformément au chapitre III de l’ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale. 2. Ces cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur ou de la personne à laquelle incombent les obligations de l’employeur ou de l’assuré volontaire, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 2

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Sommaire

article 10 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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