Echange des données personnelles Les données personnelles échangées en exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément notamment aux règles suivantes:
–
la Partie contractante requise n’utilise les données personnelles communi-
quées qu’aux fins prévues par le présent Accord;
–
chacune des Parties contractantes informe, à sa demande, l’autre Partie con-
tractante sur l’utilisation des données personnelles communiquées;
–
les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les
Autorités compétentes pour l’exécution de l’Accord. Les données person-
nelles ne peuvent être transmises à d’autres Autorités de l’Etat ou à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les a communiquées;
–
la Partie contractante requérante est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être
avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la des-
truction de ces données;
–
à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données per-
sonnelles existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée;
–
les données personnelles transmises ne sont conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du
traitement et de l’utilisation et de la destruction de ces données est assuré con-
formément à la législation nationale de chacune des Parties contractantes;
–
les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les don-
nées personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications Coopération en matière de migration. Ac. avec le Cameroun
RO 2014
4319 abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation nationale.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 26-09-2014
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article 16 du l’accord sur l’immigration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse/akn/cm/act/loi/2014-09-26/suisse-immigration
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